L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

La pension alimentaire doit être fixée par le Juge aux affaires familiales afin de donner des garanties au débiteur.

En effet, la fixation de la pension par le Juge permet au débiteur d’en solliciter, le cas échéant, le paiement via un Commissaire de justice ou de déposer plainte pour abandon de famille en cas de non-paiement.

Le juge va fixer la pension alimentaire en fonction des besoins de l’enfant ainsi que des ressources et des charges de chacun des deux parents.

Cette pension alimentaire perdurera au-delà de la majorité de l’enfant tant que ce dernier poursuit des études ou justifie de démarches sérieuses en vue de chercher un emploi et tant qu’il ne bénéficie pas d’un emploi équivalent au SMIC.

À ce stade, plusieurs questions se posent :

  • Comment obtenir la suppression de la pension alimentaire ?
  • Peut-on verser la pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeur ?
  • Peut-on se dispenser de verser une pension alimentaire en proposant un équivalent ?
  • Quelles sont les incidences fiscales liées au paiement d’une pension alimentaire ?

Comment obtenir la suppression de la pension alimentaire pour un enfant majeur ?

Il convient à ce stade d’être particulièrement attentif au libellé de la décision qui a fixé la pension alimentaire.

Certains juges indiquent, dans le dispositif de la décision, que le paiement de la pension est conditionné à la justification, chaque année, par le parent débiteur, des motifs qui justifient le maintien de la pension alimentaire (poursuite d’études sérieuses, démarche sérieuse de recherche d’emploi …)

En l’absence de libellé de ce type, il appartiendra au débiteur de démontrer qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès du parent créancier, c’est-à-dire qu’il lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander des justificatifs de la poursuite des études ou d’absence d’emploi rémunérateur.

Il sera opportun, dans cette mise en demeure, de mentionner une date butoir pour fournir les justificatifs demandés et la possibilité, à défaut d’exécution dans le délai imparti, de procéder à la saisine de la juridiction compétente aux fins de demander la suppression de la pension.

En l’absence de réception de ces justificatifs, le débiteur sera bien fondé à solliciter du Juge aux affaires familiales la suppression de la pension alimentaire antérieurement fixée.

Par ailleurs, il est possible d’obtenir certains renseignements auprès de l’administration fiscale.

Il est effectif que les informations fiscales sont confidentielles. Il est néanmoins possible d’obtenir certaines informations en application de l’article L 111 –I et L 111 –II du livre des procédures fiscales.

« Les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ».

Si l’administration fiscale refuse de fournir ces renseignements, il est possible de diligenter un recours gracieux adressé à la personne de l’administration fiscale qui a rendu la décision de refus ou un recours hiérarchique auprès du supérieur de ladite personne.

Dans le cadre du débat devant le Juge aux affaires familiales, plusieurs situations peuvent se présenter :

  • Le créancier n’apporte aucun justificatif quant aux motifs de maintien de la pension alimentaire. Il ne justifiera pas de la poursuite d’études de recherche d’emploi de la part de l’enfant majeur. Dans ce cas, le juge pour en tirer toutes les conséquences de droit et supprimer la pension alimentaire.
  • Le parent créancier justifie de la poursuite d’études sérieuses. Dans ce cas, la pension sera maintenue voire augmentée en tenant compte des dépenses rendues nécessaires par la poursuite desdites études.
  • Le parent créancier justifie de recherches sérieuses d’emploi de la part de l’enfant majeur. Dans ce cas la pension de moteur sera maintenue.
  • L’enfant majeur justifie une situation particulière nécessitant le maintien de la pension alimentaire. Il peut s’agir d’une situation médicale comme un handicap grave qui prive l’enfant de son autonomie et qui justifie le maintien de la pension.

Peut-on verser la pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeur ?

L’article 373-2-5 du Code civil prévoit que la contribution à l’entretien et à l’aide d’une éducation d’un enfant majeur peut, si le juge décide, être versé directement entre les mains de cet enfant majeur.

Cette possibilité n’est envisageable que si l’enfant majeur ne réside plus au domicile du parent créancier de la pension alimentaire.

Peut-on se dispenser de verser une pension alimentaire en proposant un équivalent ?

Cette possibilité est prévue par l’article 211 du Code civil qui envisage une alternative au versement d’une somme d’argent pour satisfaire aux besoins de l’enfant.

Cet article prévoit que le juge peut dispenser le parent débiteur de payer une somme d’argent s’il offre d’héberger l’enfant et le nourrir à son domicile.

Quelles sont les incidences fiscales liées au paiement d’une pension alimentaire ?

Si l’enfant majeur ne figure pas sur la déclaration de revenus du parent débiteur, ce dernier doit pouvoir justifier auprès des services fiscaux de la réalité des paiements à l’enfant et des besoins de ce dernier.

La pension alimentaire ainsi déduite devrait être parallèlement déclarée par l’enfant ou le parent auxquelles il est rattaché fiscalement.

Dans le cadre d’une pension alimentaire fixée par décision de justice, le parent débiteur ne peut pas déduire plus que le montant figurant dans la décision de justice sous réserve de l’indexation.

Par ailleurs, les frais éventuels occasionnés pour l’exercice du droit visite, comme les frais de transport, les dépenses engagées pour l’accueil de l’enfant, ne pourront pas être déduites fiscalement.

Dans le cas d’un enfant majeur, la déduction maximale est fixée à 6 368 € pour 2022.

Pour un enfant majeur qui est marié, pacsé ou chargé de famille et que le parent débiteur survient seul à ses besoins, la déduction fiscale maximale est de 12 736 € pour 2022.

Quelques cas de Jurisprudence :

Le petit boulot : suppression de la pension ou pas ?

La Cour de cassation précise que le parent qui paie la pension alimentaire doit continuer à la verser, même si l’enfant a trouvé un petit travail. Tant que l’emploi ne permet pas à l’enfant de subvenir à ses besoins de façon pérenne, la pension est due.

(Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 février 2020, n° 19-13.368).

Après le divorce de ses parents, un enfant devenu majeur a trouvé un travail à temps partiel. Fort de ce prétexte, son père a saisi le Juge aux affaires familiales (JAF) afin d’obtenir la suppression de la pension alimentaire versée à la mère pour leur enfant. Sa demande a été rejetée même en appel et le père a porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Au regard du faible salaire perçu par le jeune, les Hauts magistrats ont estimé que la pension alimentaire est due jusqu’à ce que l’enfant trouve un emploi pérenne et subvienne à ses besoins, sans l’aide de sa mère.

Enfant majeur victime de handicap

La Cour de cassation, par un arrêt du 15 mai 2018, envisage le cas d’enfants majeurs handicapés résidant au domicile de la mère.

La juridiction considère que la situation de handicap est prise en considération mais également les ressources des enfants majeurs, que ce soient des ressources de travail ou des ressources provenant de la solidarité nationale pour considérer si les enfants majeurs sont en situation d’autonomie financière ou pas.

La Cour de cassation indique :

« Mais attendu que l’arrêt relève que les enfants sont hébergés chez leur mère, propriétaire de son logement, qu’Éric, âgé de 27 ans, perçoit depuis 2013 une allocation adulte handicapé de 800,45 euros et poursuit une formation continue à distancer jusqu’en mai 2016 et que Virginie, âgée de près de 30 ans, bénéficie du revenu de solidarité active de 452,21 euros par mois, est inscrite à pôle emploi et suit une formation à distance de rédacteur territorial ; qu’il retient que compte tenu des aides qui leur sont allouées, Éric et Virginie peuvent assumer les frais les concernant (formation, mutuelle, téléphone) et participer aux charges communes du foyer de leur mère, laquelle ne perçoit que le revenu de solidarité active comme sa fille, de sorte qu’ils ne sont plus dans le besoin ; que par ces énonciations et appréciations, dont il résulte que Mme X… n’assumait pas la charge de ses enfants majeurs, la cour d’appel, qui n’a pas supprimé la contribution du père en raison de ses charges mais a tiré les conséquences de l’autonomie financière des enfants, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-15.271.

Recherches sérieuses d’emploi

La Cour d’appel DOUAI, le 8 février 2001 a rendu un arrêt, rejetant une demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi.

La Cour rappelle que « … le domaine de l’obligation d’entretien est essentiellement celui de l’éducation et de la préparation à l’avenir; qu’alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n’a qu’un droit conditionnel lié au fait qu’il ne peut lui-même subvenir à ses besoins… que l’obligation d’entretien des parents vis à vis d’un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d’une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle; qu’au-delà de cette période d’adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l’obligation d’entretien doit cesser à l’égard de l’enfant majeur physiquement capable d’assurer ses moyens d’existence, même si celui-ci se trouve temporairement sans travail, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de trouver un emploi ».

Poursuite d’études sérieuses

Si l’obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, pour autant lorsque le majeur poursuit des études, il devra démontrer que ses études sont sérieuses.

Mais attention, les juges du fond admettent que compte tenu des difficultés d’orientation pour certains jeunes, il n’est pas nécessaire que les études s’inscrivent dans un cursus précis, il suffit que le caractère de ces études soit sérieux ou raisonnable.

Toutefois, la Cour d’appel de Nancy a pu juger qu’il y avait lieu de décharger les parents de leur obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur car la poursuite des études n’était qu’un prétexte pour n’exercer ou ne rechercher aucune profession ou emploi rémunérateur : il s’agissait en l’espèce d’un « enfant » âgé de 28 ans qui a obtenu des diplômes universitaires et disposait de temps libre. Au lieu de rechercher un travail à temps partiel qui lui permettait de financer des études, il s’occupait à des activités bénévoles au sein d’association sportives. (CA Nancy, 3e ch., 11 juin 1999 : JurisData n° 1999-101607).

Premier rendez-vous gratuit

Le cabinet Rech Avocat, vous rencontre dans le cadre d’un premier rendez-vous gratuit afin d’auditer au mieux votre dossier.

Je prends rendez-vous

* Mentions obligatoires

Cliquez sur le bouton "envoyer" pour envoyer votre demande de rendez-vous.

Merci pour votre message ! Nous allons vous contacter très prochainement !
Erreur lors de l'envoi de votre message. Veuillez réessayez svp dans quelques minutes.
avocat à thionville